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LEGISLATION  
QUELLE EST LA
REGLEMENTATION DU AIR SOFT GUN EN FRANCE ?
Décret
n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de
commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme
à feu
Le
Premier Ministre,
Sur
le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie.
Vu
la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22
juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques,
et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des
Communautés européennes par laquelle le gouvernement
français a saisi ladite commission :
Vu
le code pénal, notamment ses articles 121-2, 121-41, et R.610-1
;
Vu
le code de la consommation, et notamment son article L.221-3 ;
Vu
l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs
en date du 2 juillet 1997 ;
Le
Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète
:
Art.1
- L'offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou
la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit
des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à
feu, destinés à lancer des projectiles rigides,
lorsqu'ils développent à la bouche une énergie
supérieure à 0.08 joule et inférieure à 2
joules, sont réglementées dans les conditions
définies par le présent décret.
Art.2
- La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs
ou la mise à disposition à titre onéreux ou
gratuit des produits visés à l'article 1er du
présent décret sont interdites.
Art.3
- L'indication de l'énergie exprimée en joules
développée par les produits visés à
l'article 1er du présent décret doit figurer à la
fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi
obligatoirement jointe.
Art.4
- L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés
à l'article 1er du présent décret doivent indiquer
en caractères lisibles, visibles, et indélébiles,
les deux mentions :
" Distribution interdite aux mineurs" et "Attention : ne jamais
diriger le tir vers une personne".
Art.5
- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5 ème classe :
1°Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à
des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit
ou onéreux les produits visés à l'article 1er du
présent décret ;
2°Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de
vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les
produits visés à l'article 1er du présent
décret en méconnaissant les dispositions des articles 3
et 4 du présent décret.
En
cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la
récidive de la contravention de 5ème classe est
applicable.
Les
personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues
à l'article 131-41 du même code.
Art.6
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au journal
officiel de la République Française.
Fait
à Paris, le 24 mars 1999
Par
le Premier ministre
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le garde des sceaux, ministre de la justice
ELISABETH GUIGOU
Le ministre de l'intérieur
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de la défense
ALAIN RICHARD
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce et à l'artisanat
MARYLISE LEBRANCHU
Le secrétaire d'Etat à l'industrie
CHRISTIAN PIERRET
Conditions de vente et Garanties 
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